Je suis en rage cela fait deux jours que je me bats avec la caf grrrrr !!! Déjà pour ma puce, cela avait été le cas, plusieurs fois ils n'avaient pas compris qu'elle était morte bref l'horreur !
Donc j'aurais du recevoir vers le 5 juillet mon complément de libre choix d'activités mais rien, je les appelle, mais madame vous n'y avez pas le droit - euh pardon ça fait 10 ans que je travaille en temps plein
non non ! Mais j'ai été en maladie pour maternité et cela compte comme trimestre. Ah attendez je me renseigne après 10 min d'attente oui oui c'est tout bon envoyez nous vos feuilles maladies.
Me voilà donc partie avec celles-ci, j'arrive là bas, nouvelle conseillère ah mais non vous n'y avez pas le droit ! Bien entendu quand je lui explique mon parcours, je me mets à pleurer à l'évocation du départ de Sarah
Je rentre chez moi dépitée je suis une fontaine mon mari essaye de me consoler.
Je passe ma nuit dans les textes officielles et voilà mes recherches sont concluantes, je vais leur faire une purée de lettres et faire appel en commission si cela ne passe pas j'en ai marre de devoir me justifier alors que j'y ai le droit, j'en ai marre de devoir encore pleurer ma fille pour des broutilles, alors que j'aurai du l'avoir dans mes bras, et cette paperasse me saoule et me bouleverse purée !!!
-Article R531-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2003-1393 du 31 décembre 2003 - art. 2 JORF 1er janvier 2004
L'activité professionnelle mentionnée au III de l'article L.
531-4 pouvant ouvrir droit au complément de libre choix d'activité doit
avoir été exercée pendant une période de référence égale :
1° Aux deux ans qui précèdent la naissance, l'adoption
ou l'accueil de l'enfant, lorsque est assumée la charge d'un seul enfant
;
2° Aux quatre ans qui précèdent soit la naissance,
l'adoption ou l'accueil de l'enfant portant à deux le nombre d'enfants à
charge, soit la demande de ce complément au titre du deuxième enfant à
charge si elle est postérieure ;
3° Aux cinq ans qui précèdent soit la naissance,
l'adoption ou l'accueil de l'enfant au titre duquel le complément est
demandé, soit la demande de ce complément si elle est postérieure,
lorsque est assumée la charge de trois enfants et plus.
Cette activité professionnelle doit être d'au moins huit
trimestres, appréciés selon les modalités prévues au dernier alinéa de
l'article R. 351-9 ou ayant donné lieu à affiliation au régime de
l'assurance vieillesse des personnes non salariées.
Lorsqu'un décès a pour effet de réduire le nombre
d'enfants à charge, le droit au complément est maintenu jusqu'à son
terme, sans que la condition relative à l'activité professionnelle soit à
réexaminer, sous réserve que les autres conditions d'ouverture du droit
soient remplies.Donc j'ai bien mes huit trimestre même 6 mais 4 sont seulement retenue pour la dernière année donc je vais leur faire parvenir une attestation de mon relevé retraite... Par contre je m'interroge sur la ligne surlignée.
- Article L531-4
- Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
I. - 1. Le complément de libre choix d'activité est versé à taux
plein à la personne qui choisit de ne plus exercer d'activité
professionnelle pour s'occuper d'un enfant.
Les conditions d'assimilation d'un mandat d'élu à une activité
professionnelle au sens de l'alinéa précédent sont définies par décret.
2. Le complément est attribué à taux partiel à la personne qui
exerce une activité ou poursuit une formation professionnelle
rémunérée, à temps partiel. Son montant est fonction de la quotité de
l'activité exercée ou de la formation suivie. Les quotités minimale et
maximale de l'activité ou de la formation sont définies par décret.
Les modalités selon lesquelles ce complément à taux partiel
est attribué aux personnes mentionnées aux articles L. 751-1 et L. 772-1
du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à
l'article L. 722-1 du présent code, aux articles L. 722-4, L. 722-9, L.
722-22 et L. 722-28 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'aux
élus locaux sont adaptées par décret.
Ce complément à taux partiel est attribué au même taux pendant
une durée minimale déterminée par décret. Il ne peut y avoir révision
de ce taux au cours de cette durée qu'en cas de cessation de l'activité
ou de la formation.
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 552-1,
lorsque le bénéficiaire du complément de libre choix d'activité a un
seul enfant à charge, le droit au complément est ouvert le mois de la
naissance ou de l'adoption de l'enfant ou le mois de l'arrêt du
versement des indemnités ou allocations mentionnées aux l° à 3° du II de
l'article L. 532-2. Sa durée de versement est limitée à une durée
maximale.
III. - L'ouverture du droit est subordonnée à l'exercice
antérieur d'une activité professionnelle suffisante pour ouvrir des
droits à pension de retraite dans un régime de base.
Cette activité doit avoir été exercée pendant une durée
minimale au cours d'une période de référence précédant soit la
naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant pour lequel l'allocation
est demandée, soit la demande si elle est postérieure lorsque le
bénéficiaire compte plus d'un enfant à charge. Cette durée varie selon
le nombre d'enfants à charge.
Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle sont définies par décret en fonction du rang de l'enfant. Les deux membres d'un couple ne peuvent cumuler le bénéfice de
deux compléments de libre choix d'activité à taux plein. Lorsque les
deux membres du couple exercent une activité professionnelle ou
poursuivent une formation professionnelle rémunérée à temps partiel, un
complément à taux partiel peut être attribué à chacun d'entre eux dans
les conditions définies au 2 du I sans que, toutefois, le montant cumulé
de ces deux compléments à taux partiel puisse être supérieur à celui du
complément à taux plein. Lorsque le montant cumulé des deux compléments
à taux partiel est inférieur à celui du complément à taux plein, le
montant de ce dernier complément est versé.
IV. - Pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption,
le complément est versé pendant une durée minimale à compter de
l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants, sous réserve des
dispositions du II.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 531-1, le
complément est également versé pour les enfants dont l'âge, au moment de
leur arrivée au foyer des adoptants, est supérieur à l'âge limite
mentionné à cet article. La durée de versement est, dans ce cas, égale à
la durée minimale mentionnée à l'alinéa précédent, sous réserve des
dispositions du 2° de l'article L. 512-3.
V. - L'âge limite de versement mentionné au premier alinéa de
l'article L. 531-1 et la durée de versement prévue au IV du présent
article sont augmentés en cas :
1° De naissances multiples d'enfants d'un nombre déterminé ;
2° D'arrivées simultanées d'un nombre déterminé d'enfants,
adoptés ou confiés en vue d'adoption dans les conditions définies à
l'article L. 512-4, au foyer des adoptants.
VI. - Par dérogation au premier alinéa du 1 du I et dans des
conditions définies par décret, le complément de libre choix d'activité à
taux plein peut être cumulé, pendant une durée déterminée, avec un
revenu professionnel, en cas de reprise d'activité du parent
bénéficiaire alors qu'il a un enfant à charge remplissant des conditions
d'âge. Cette option, définitive, est ouverte au parent qui assume la
charge d'un nombre déterminé d'enfants.
Par exception au 1 du I et dans des conditions définies par
décret, le complément de libre choix d'activité à taux plein peut être
attribué, à un montant majoré et pendant une durée déterminée, à la
personne qui choisit de ne pas exercer d'activité professionnelle
pendant cette même durée. Dans ce cas, l'activité professionnelle
antérieure minimale prévue au III doit avoir été exercée au cours d'une
période de référence fixée par décret. Cette option, définitive, est
ouverte au parent qui assume la charge d'un nombre déterminé d'enfants.
La période de droit ouverte par cette option peut être partagée entre
les deux parents.
Par exception aux dispositions de l'article L. 552-1, le droit
au complément de libre choix d'activité prévu à l'alinéa précédent est
ouvert le mois de la naissance, de l'adoption ou de l'arrivée au foyer
de l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption.
VII. - Le montant du complément de libre choix d'activité est
majoré lorsque la personne y ouvrant droit ne bénéficie pas de
l'allocation de base mentionnée au 2° de l'article L. 531-1.
-
Article D531-15 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
I. - Lorsque le complément de libre choix d'activité est
attribué au titre d'un enfant à charge de rang supérieur à un, sont
assimilées à une activité professionnelle : 1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de
maladie, maternité, accident du travail, appréciées selon les modalités
prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article R. 351-12 ; 2° Les périodes de perception d'indemnités journalières de repos pour adoption pour une durée d'un trimestre par enfant ;
3° Les périodes de perception de l'allocation de
remplacement pour maternité prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du
présent code et aux articles L. 732-10 à L. 732-14 du code rural et de
la pêche maritime, pour une durée d'un trimestre par enfant ;
4° Les périodes de chômage indemnisé appréciées selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 351-12 du présent code ;
5° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au
sens du livre IX du code du travail, appréciées selon les modalités
prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 du présent code ;
6° Les périodes de perception du complément de libre choix
d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de l'allocation
parentale d'éducation en vertu de la réglementation applicable
antérieurement au 1er janvier 2004.
II. - Lorsque ce complément est attribué au titre d'un seul
enfant à charge, sont assimilées à de l'activité professionnelle les
indemnités et allocations mentionnées aux 1° à 3° du I du présent
article.-
Article R351-12
Modifié par Décret n°2011-934
- du 1er août 2011 - art. 1
Pour l'application de l'article L. 351-3, sont comptés comme périodes d'assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l'ouverture du droit à pension :
1°) le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre du 5° de l'article L. 321-1, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre
étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de
soixante jours ; 2°) le trimestre civil au cours duquel est survenu l'accouchement ;
Voilà je vous laisse les liens parce que j'ai recherché sur internet et je n'avais trouvé rien de bien concluant tandis que là vous avez les textes de loi pour vous en servir RESISTANCEEEEE